Article R213-63
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;
2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.