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En vigueur

Article R213-4

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre III : SUBVENTIONS ET FACILITÉS ACCORDÉES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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