Article R211-69
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.
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