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Article R211-66

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Lorsque la recevabilité d'une des listes mentionnées à l'article R. 211-65 n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure prévue par cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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