Article R211-584
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Au terme du délai de deux ans mentionné à l'article R. 211-580, sauf lorsqu'une procédure contentieuse est en cours, l'autorité organisatrice du scrutin procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés à cet article de façon définitive et sécurisée.
Seuls sont conservés les candidatures, les déclarations de candidatures, les professions de foi, les procès-verbaux des opérations électorales et des résultats des scrutins, les actes de nomination des membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique ainsi que les procès-verbaux de désignation de leurs membres qui ont été attributaires d'un fragment de la clé privée de déchiffrement.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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