Article R211-560
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Si le vote à l'urne et le vote électronique sont autorisés pour un même scrutin, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique.
Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne.
Le président du bureau de vote dispose, avant l'ouverture du vote à l'urne, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
La durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à huit heures.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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