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Article R211-522

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend : 1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ; 3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ; 4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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