Article R211-437
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
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