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Article R211-226

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et deuxième alinéas s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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