Article R211-154
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
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