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Article R211-149

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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