Article R211-145
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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