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En vigueur

Article R124-9

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL

La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité. Cette désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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