Article R124-8
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
Le référent déontologue est désigné pour une durée fixée par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 et qui ne peut être modifiée qu'avec l'accord exprès de l'intéressé. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses missions.
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