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En vigueur

Article R124-16

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'elle fixe, par l'autorité compétente au niveau déterminé en application des dispositions de l'article R. 124-14. Toutefois, il est désigné : 1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; 2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ; 3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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