Article R124-15
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre IV : CONTRÔLE ET CONSEIL
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-14 peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements relevant de sa tutelle.
Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
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