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Article R122-21

Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre II : PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET D'INFRACTIONS PÉNALES

Les emplois des établissements publics administratifs de l'Etat justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont les suivants : 1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes : a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ; b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ; c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ; 2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros : a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ; b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ; c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ; d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ; e) Les emplois de responsable de la fonction achat.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.