Article L533-6
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre III : DISCIPLINE › Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.
Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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