Article L533-4
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre III : DISCIPLINE › Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
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