Article L453-4
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION › Chapitre III : Centre national de gestion
Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les dispositions du présent code ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 332-15. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
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