Article L453-2
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre V : ORGANISMES ASSURANT DES MISSIONS DE GESTION › Chapitre III : Centre national de gestion
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.
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