Article L262-5
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : Composition
Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires sont désignés par l'autorité territoriale.
Les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.
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