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Article L262-2

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre II : Composition

Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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