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Article L254-6

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre IV : Fonctionnement

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6. Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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