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En vigueur

Article R360-6

Livre III : RECRUTEMENT › Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

La durée de l'instance d'affectation peut à titre exceptionnel être prolongée au-delà de la durée maximum prévue à l'article R. 360-5, par décision du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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