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En vigueur

Article R360-3

Livre III : RECRUTEMENT › Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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