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En vigueur

Article R360-10

Livre III : RECRUTEMENT › Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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