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Article R344-18

Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux : 1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ; 2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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