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En vigueur

Article R343-6

Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.