Article R343-3
Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Pour les emplois mentionnés à l'article L. 343-1, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d'une durée maximale de trois ans.
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