Article R342-14
Livre III : RECRUTEMENT › Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION › Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT
Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
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