Actu
En vigueur

Article R333-4

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1° Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.