Article R333-4
Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1° Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.