Article R333-1
Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.