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En vigueur

Article R332-14

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT

Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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