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En vigueur

Article R331-10

Livre III : RECRUTEMENT › Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT › Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2. En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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