Article R327-73
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.
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