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En vigueur

Article R327-67

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION

La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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