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Article R327-61

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION

Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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