Article R327-46
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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