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En vigueur

Article R326-55

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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