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En vigueur

Article R326-52

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Au terme de l'examen effectué par la commission de titularisation, si l'agent intéressé est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à sa titularisation.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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