Article R326-46
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de démission postérieure à sa période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article R. 326-45.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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