Article R326-44
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise :
1° Le ou les motifs du licenciement ;
2° La date de prise d'effet du licenciement compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article R. 326-45.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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