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En vigueur

Article R326-44

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise : 1° Le ou les motifs du licenciement ; 2° La date de prise d'effet du licenciement compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article R. 326-45.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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