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En vigueur

Article R326-34

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre VI : AUTRES MODALITÉS D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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