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En vigueur

Article R325-95

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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