Article R325-93
Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.