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Article R325-85

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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