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En vigueur

Article R325-74

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont : 1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ; 2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.