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En vigueur

Article R325-68

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : 1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ; 2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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