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En vigueur

Article R325-65

Livre III : RECRUTEMENT › Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES › Chapitre V : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves : 1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ; 2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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